Article R*211-17 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La mise en demeure d'acquérir effectuée en application de l'article L. 312-3 par le propriétaire d'un bâtiment situé dans un périmètre de rénovation urbaine tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce bâtiment, lorsque cette mise en demeure comporte l'indication d'un prix et est adressée soit à la commune ou, s'il en existe un, au groupement de communes titulaires du droit de préemption, soit, si le droit de préemption lui a été délégué, à la personne morale chargée de l'opération de rénovation urbaine.
//DECR.0757 : La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire ou délégataire du droit de préemption//.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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