Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le titulaire du droit de préemption ou son délégué notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;
c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;
d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
a) Soit sa décision de renoncer au droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés par le vendeur s'il s'agit d'une vente ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature ;
c) Soit, si l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle visée au b, sa décision d'acquérir au prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie ;
d) Soit son offre d'acquérir à un prix qu'il détermine et à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.