Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'aménagement différé
Article R*212-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
2. Le district de la région parisienne ;
3. Les établissements publics prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;
4. Les chambres de commerce et d'industrie ;
5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;
6. Les aéroports érigés en établissements publics.
//DECR.0277 ART. 5 :
7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.
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Décisions • 18
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande » ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : « Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 » ;
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[…] A Z, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, en toutes matières, à l'exception : 1) de la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé telle qu'elle est prévue par les articles L. 212-1, L. 212-2-1 et R. 212-1 du code de l'urbanisme ; 2) des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département » ; que cet arrêté donnait régulièrement délégation à M. […]
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3. Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.
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