Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992
Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ".
1. Mesures de simplification administrativeAccès limité
Le Moniteur · 30 mai 1997
2. Urbanisme - Certificats D'Urbanisme - Droit De Preemption Urbain. Mention. Omission. Consequences
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 avril 1991
En outre, en application de l'article R 410-17 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats mentionnes aux articles R 211-6 et R 212-3 du meme code, aux termes desquels le maire ou le prefet est tenu d'indiquer au proprietaire d'un immeuble notamment si le bien est situe dans une zone soumise au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe. Cependant, l'absence de cette mention dans le certificat d'urbanisme ne modifie pas le champ d'application du droit de preemption urbain.
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion