Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé
Article R212-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93BX00174, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande » ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : « Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 » ;
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Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :
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