Article R212-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/06/1987
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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 13-3

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
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Commentaire1


www.bdidu.fr · 13 mai 2012

Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93BX00174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.212-3 du code de l'urbanisme : « Tout propriétaire, à la date de la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé ou délimitant son périmètre, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien en indiquant le prix qu'il en demande » ; qu'aux termes de l'article A.212-1 du même code : « Les demandes formulées en application des articles L.212-3 et R.212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A.213-1 » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Preemption et reserves foncières·
  • Zones d'aménagement differe·
  • Droits de preemption·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Aliéner
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