Article R*212-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version10/07/1977
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Version11/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 14

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Toute demande [*d'acquisition*] formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 [*droit de délaissement*] est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé.
Dans les six mois de la date du récépissé, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.
A compter de [*point de départ*] la notification de l'offre prévue à l'alinéa précédent, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite requête que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976
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Décisions12


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 novembre 1993, 105972, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et qui, selon les dispositions de l'article 9-III de cette loi, continue à régir les zones d'aménagement différé créées antérieurement, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles dans ces zones est ouvert aux collectivités publiques ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code également applicable en l'espèce : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux … d'un immeuble … situé dans le périmère de la zone, […]

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  • Droit de préemption·
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2Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 7 octobre 1988, 68785, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du code de l'urbanisme, dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert notamment aux collectivités publiques sur les aliénations d'immeubles ; qu'aux termes de l'article R.212-6 du même code : « A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. […]

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3Tribunal administratif Versailles, du 13 juillet 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme ne permettent pas à l'agence foncière et technique de la Région parisienne d'exercer son droit de préemption sur une partie seulement de l'immeuble dont la cession est envisagée par son propriétaire.

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