Article R*212-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 15

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1, ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.
A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse [*silence*] dans les six mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.
Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (2. alinéa) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession.
Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976

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