Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption / Zones d'aménagement différé
Article R*212-8 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version31/03/1976
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
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