Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.