Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droits de préemption / dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité / Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre
Article R*215-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
La modification est approuvée :
a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet :
b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
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Décisions • 3
[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3620. […] 1/ Attendu que l'article R315-8 du code de l'urbanisme s'il a pour objet d'imposer un certain nombre de prescriptions devant figurer aux statuts d'une association syndicale au nombre desquels on retrouve la possibilité pour chaque attributaire de lot de provoquer par ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu par l'article R215-6c du même code, […] Confirme le jugement prononcé le 6 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Marseille,
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[…] 9. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ». L'article R. 215-6 du même code dispose : « Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 ».
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2021, n° 1706647
[…] - la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas fait l'objet de l'avis du service des domaines, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-21 et R. 215-6 du code de l'urbanisme ;
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