Article R*215-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1976
>
Version10/07/1977
>
Version01/06/1987
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des cahiers des charges qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone.
Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
La modification est approuvée :
a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet :
b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 07/16470
Confirmation

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 février 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3620. […] 1/ Attendu que l'article R315-8 du code de l'urbanisme s'il a pour objet d'imposer un certain nombre de prescriptions devant figurer aux statuts d'une association syndicale au nombre desquels on retrouve la possibilité pour chaque attributaire de lot de provoquer par ordonnance sur requête du président du Tribunal de grande instance la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu par l'article R215-6c du même code, […] Confirme le jugement prononcé le 6 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Marseille,

 Lire la suite…
  • Association syndicale libre·
  • Parc·
  • Cotisations·
  • Assemblée générale·
  • Privé·
  • Lotissement·
  • Annulation·
  • Instance·
  • Unanimité·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ». L'article R. 215-6 du même code dispose : « Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 ».

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Espace naturel sensible·
  • Adjudication·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Environnement·
  • Département·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2021, n° 1706647
Annulation

[…] - la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas fait l'objet de l'avis du service des domaines, en méconnaissance des dispositions des articles R. 213-21 et R. 215-6 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Urbanisme·
  • Espace naturel sensible·
  • Foyer·
  • Associations·
  • Département·
  • Périmètre·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).