Article R211-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version01/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1300 1962-11-07 ART. 6

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si ce bien est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et si le secteur concerné a fait l'objet de la délibération prévue à l'article L. 211-4.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 22 mai 1997
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Le Moniteur · 30 mai 1997

M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 avril 1991

En outre, en application de l'article R 410-17 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats mentionnes aux articles R 211-6 et R 212-3 du meme code, aux termes desquels le maire ou le prefet est tenu d'indiquer au proprietaire d'un immeuble notamment si le bien est situe dans une zone soumise au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe. Cependant, l'absence de cette mention dans le certificat d'urbanisme ne modifie pas le champ d'application du droit de preemption urbain.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 décembre 1978, 09562, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.211-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable aux zones d'aménagement différé en vertu des dispositions de l'article R.212-5 du même code, « dans les deux mois de la réception de la déclaration par le Préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire … » ; qu'aux termes de l'article 211-6, « le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption … vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ». […]

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