Article L211-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 4, Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit.


Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 31 mars 1976
23 textes citent l'article

Commentaires53


Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, […] La présente loi étend l'utilisation et la délégation du droit de préemption urbain dans les opérations de traitement des copropriétés au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'une concession pour le traitement des copropriétés dégradées et ainsi portées sur des aliénations par principe non autorisées visées à l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] — L'article L. 211-4 de code de l'urbanisme a été violé en ce que le droit de préemption ne s'applique pas au bien composé de plusieurs lots soumis au régime de copropriété, d'une part ; que le bien visé n'appartient pas aux zones où doit s'appliquer le droit de préemption renforcé ;

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2Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n° 1401720
Rejet

[…] L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. » ; […] la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 06MA00077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-4 du code de l'urbanisme : « (le) droit de préemption n'est pas applicable : a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, […]

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