Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé
Article R212-1-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 1990
Est créé par : Décret 90-376 1990-05-05 art. 1 JORF 5 mai 1990
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
" - dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun ;
" - les communes du département des Yvelines ;
" - dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau ;
" - dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy ;
" - les communes du département du Val-de-Marne ;
" - les communes du département du Val-d'Oise. "
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 mars 1996, 126498, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention du décret attaqué : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, […] par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 212-1-2 : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées ( …) en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, […]
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