Article R213-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version11/09/1992
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Sortie de vigueur le 16 avril 2012
3 textes citent l'article

Commentaires30


www.lba-avocat.com · 3 janvier 2022

[…] Le titulaire du droit de préemption pourra par la suite demander au vendeur des informations complémentaires ainsi que de visiter le bien (article R. 213-7 du Code de l'urbanisme). […]

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Me Julie Giorno · consultation.avocat.fr · 8 février 2021

Il convient en outre de combiner les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme à celles de l'article R. 213-7 du même code qui prévoit que : « I. - Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 17 septembre 2020

[…] « l'acte constitutif […] Néanmoins, le juge administratif considère, compte tenu du caractère lacunaire de la déclaration d'intention d'aliéner quant à la consistance et l'état de l'immeuble en cause et à la référence faite à l'article R. 213-7 du Code de l'urbanisme que cette demande doit être regardée comme sollicitant les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble visés au 6° de l'article […] précité ;

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Décisions245


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2011, n° 0811187
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. » ; qu'il ressort des pièces du dossier quee France Domaine a émis un avis sur la préemption du bien situé XXX le 7 août 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de préemption doit êtreest écarté comme manquant en fait ;

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2Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n° 1401720
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les déclarations d'intention d'aliéner les trois lots ont été reçues par la commune le 23 octobre 2013 ; que le délai mentionné par les dispositions précitées des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il ressort des accusés de réception des lettres recommandées par lesquelles le maire a notifié aux requérants et à la propriétaire de la parcelle les décisions de préemption en litige qu'elles ont été reçues par ceux-ci les 21 et

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3Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2008, n° 07/00005
Confirmation

[…] N° RG : 07/00005 […] L'appelant, dont le mémoire initial a été reçu le 12 avril 2007 au greffe de la cour, soulève, dans son mémoire responsif reçu le 7 janvier 2008 l'irrecevabilité de la requête initiale, aux motifs que la commune avait renoncé à son droit de préemption, l'arrêté municipal portant décision en ce sens ayant été notifié à M. […] faute d'être revêtu du timbre de contrôle de légalité qui n'a été apposé que le lendemain ; en outre, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les 15 jours de la réponse négative du propriétaire, de sorte qu'au visa de l'article R 213-11 alinéa 1 er du Code de l'urbanisme, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit. […]

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