Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Cas général
Article R213-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;
b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.
Commentaires • 26
D'une part, aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, applicable au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles en vertu de l'article L. 215-20 du même code : " A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre (...) ". […] L'article R. 213-10 de ce code, également applicable en vertu de l'article R. 215-9, précise que : " A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] La communauté d'agglomération de Rennes Métropole fait valoir, en premier lieu, qu'il n'y a pas urgence à statuer ; qu'en effet, M me X et autres n'ont pas répondu dans le délai de deux mois à l'offre faite par la communauté d'agglomération de Rennes Métropole le 29 octobre 2009 et que, dès lors, par application de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, les vendeurs sont réputés avoir renoncé à leur projet de vente ; en second lieu, s'agissant de l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Métropole·
- Justice administrative·
- Droit de préemption·
- Conseil municipal·
- Urbanisme·
- Urgence·
- Commune·
- Conseiller municipal·
- Collectivités territoriales
[…] L'article L.213-4 du code de l'urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. L'article R.213-11 du même code dispose, dans son premier alinéa, que : Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R.213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. (…)
Lire la suite…- Entrepôt·
- Lot·
- Valeur·
- Commissaire du gouvernement·
- Comparaison·
- Biens·
- Terme·
- Prix·
- Expropriation·
- Copropriété
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 9 décembre 2010, n° 08/00204
[…] Selon l'article R. 213-11, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction ; une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction ; le propriétaire doit en être informé simultanément ; il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lire la suite…- Ville·
- Expropriation·
- Commissaire du gouvernement·
- Aliéner·
- Notification·
- Veuve·
- Droit de préemption·
- Lettre·
- Jugement·
- Appel
Le vendeur dispose alors d'un délai de réponse de 2 mois (article R213-10 du Code de l'urbanisme) pour : - accepter le prix proposé par la commune, - ou bien renoncer à la vente de son bien. En cas de désaccord sur le prix, le vendeur ou la commune peut le juge de l'expropriation (auprès du tribunal judiciaire) pour faire fixer le prix judiciairement (article R213-8 du Code de l'urbanisme).
Lire la suite…