Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 4 : Dispositions diverses
Article R213-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992
Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.
Commentaires • 23
article R. 213-21 du code de l'urbanisme dans le cadre d'une procédure de préemption ; 8/3 SSR, 17 septembre 2010, n° 316259, Commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, aux Tables, s'agissant du délai d'opposition à une déclaration de travaux). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La FEPS critique ensuite l'article 2 de la convention portant sur les « critères définissant le salarié porté » et plus précisément son article 2.2, lequel stipule que « le salarié porté dispose au minimum d'une qualification professionnelle de niveau III [soit BTS ou DUT] (…) ou d'une expérience significative d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité ». Cette critique nous semble soulever une question plus délicate. L'article 2 de la convention peut s'interpréter de deux manières. […]
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[…] Il soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors qu'il a la qualité d'acquéreur évincé ; qu'aucune précision n'est apportée sur le projet d'aménagement justifiant la décision de préemption ; que cette décision ne remplit pas le critère de motivation exigé à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la parcelle objet de la décision en litige se situe dans la zone 3NAc ; […] ne sauraient suffire à le priver de son droit d'acquérir la parcelle de M me X ; que l'avis du service des domaines n'a pas été recueilli par la mairie de Pertuis contrairement à ce qu'exige l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » ; qu'il ressort des pièces du dossier que seul le prix de la parcelle XXX figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner, d'un montant de 118 826 euros, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / (…) L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. » ;
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Cette obligation est posée par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme. L'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
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