Article R213-24 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version11/09/1992

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1.
En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
2 textes citent l'article

Commentaires2


coussyavocats.com · 4 mai 2019

– les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du CCH, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de 10 ans à compter de son achèvement ( C. urb., art. L. 213-1, c). La date d'achèvement à prendre en compte est celle de la déclaration d'achèvement visée à l'article R*. 462-1 du code de l'urbanisme. […] En l'absence d'une telle déclaration, la preuve de la date d'achèvement peut être apportée par tous moyens et notamment dans les conditions définies aux articles R*. 261-1 et R*. 261-2 du CCH ( C. urb., art. R*. 213-24).

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Conclusions du rapporteur public · 12 novembre 2012

[…] Nous pensons toutefois qu'il y a lieu d'approuver dans ses grandes lignes la solution du tribunal. […] La plupart du temps, la modification au projet en cours nécessiterait une déclaration préalable au titre des travaux sur une construction existante, sur le fondement de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, vous jugez que le maire doit s'assurer de l'existence de la construction à la date de sa décision, […] pour la soumission des bâtiments achevés récemment au droit de préemption, l'article R. 213-24 du code de l'urbanisme précise que l'achèvement peut être prouvé par tout moyen, à défaut de déclaration d'achèvement. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0800281
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme : « [Le] droit de préemption n'est pas applicable :/ (…) c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 213-24 du code de l'urbanisme : « Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1 (…) » ; […] Y n'est pas fondé à soutenir que la décision de préemption est intervenue sur une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l‘urbanisme ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 21 avril 2005, 02VE03315, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise sur la base d'un avis des domaines sollicité avant que la délibération fixant les pouvoirs du nouveau maire ne soit devenue exécutoire ; que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que la construction édifiée sur le terrain objet de la décision de préemption était achevée depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en sorte que la décision manque de base légale puisqu'elle ne pouvait être prise sur le fondement de l'article R . 213-24 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de l'absence de but précis fixé par la décision attaquée, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0600174
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » ; […]

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