Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 4 : Dispositions diverses
Article R213-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 2
[…] Nous pensons toutefois qu'il y a lieu d'approuver dans ses grandes lignes la solution du tribunal. […] La plupart du temps, la modification au projet en cours nécessiterait une déclaration préalable au titre des travaux sur une construction existante, sur le fondement de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, vous jugez que le maire doit s'assurer de l'existence de la construction à la date de sa décision, […] pour la soumission des bâtiments achevés récemment au droit de préemption, l'article R. 213-24 du code de l'urbanisme précise que l'achèvement peut être prouvé par tout moyen, à défaut de déclaration d'achèvement. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme : « [Le] droit de préemption n'est pas applicable :/ (…) c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 213-24 du code de l'urbanisme : « Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1 (…) » ; […] Y n'est pas fondé à soutenir que la décision de préemption est intervenue sur une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l‘urbanisme ;
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[…] Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise sur la base d'un avis des domaines sollicité avant que la délibération fixant les pouvoirs du nouveau maire ne soit devenue exécutoire ; que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que la construction édifiée sur le terrain objet de la décision de préemption était achevée depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en sorte que la décision manque de base légale puisqu'elle ne pouvait être prise sur le fondement de l'article R . 213-24 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de l'absence de but précis fixé par la décision attaquée, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0600174
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 142-15 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des articles R. 213-21, et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3. » ; qu'aux termes de l'article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » ; […]
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– les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du CCH, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de 10 ans à compter de son achèvement ( C. urb., art. L. 213-1, c). La date d'achèvement à prendre en compte est celle de la déclaration d'achèvement visée à l'article R*. 462-1 du code de l'urbanisme. […] En l'absence d'une telle déclaration, la preuve de la date d'achèvement peut être apportée par tous moyens et notamment dans les conditions définies aux articles R*. 261-1 et R*. 261-2 du CCH ( C. urb., art. R*. 213-24).
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