Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.