Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Préemption et réserves foncières / Droit de préemption / Dispositions diverses communes aux zones d'intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé / Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
Article R*214-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1983
Entrée en vigueur le 24 juillet 1983
Est créé par : Décret 83-666 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
En cas de création d'une zone d'aménagement différé, de modification de son périmètre, de demande par la commune de la fixation d'un périmètre provisoire par le commissaire de la République, ou en cas de réduction ou de suppression d'un périmètre de zone d'intervention foncière, le maire de la commune consulte le conseil d'arrondissement avant les délibérations du conseil municipal prévues aux articles L. 211-1, R. 211-4, R. 211-5, R. 211-7, L. 212-1, R. 212-2, R. 212-3 et L. 213-1.
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière.
Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière.
Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.
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