Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Droit de préemption Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité / Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre
Article R*215-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ;
b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ;
c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ;
e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ;
f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
//DECR.0757 :
g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).//
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2023, n° 2303428
[…] — la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors, d'une part, qu'elle ne fait référence à aucune délégation du conseil départemental prévue par les articles L. 215-8 et R. 215-4 du code de l'urbanisme alors que le département est compétent en matière d'espaces naturels sensibles aux termes de l'article L. 113-8 de ce code et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation régulière en matière d'espaces naturels sensibles ;
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