Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Section 1 : Règles générales
Article R300-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2
Commentaires • 3
Dans le cadre de cette contestation, ces derniers ont notamment soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 L. 300-2 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Si cette directive a été principalement transposée dans le code de l'environnement, l'évaluation environnementale de ces plans et programmes que sont les documents d'urbanisme est régie par le code de l'urbanisme. Le décret n° 2015-1783 a consacré les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme à la détermination des documents d'urbanisme concernés
Lire la suite…Décisions • 32
[…] qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : « Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, […] qu'aux termes de l'article R. 300-2 du même code : « Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, […] la seule production de la copie de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2008 au 25 janvier 2009 et de l'attestation de demande de renouvellement ne suffit pas à justifier qu'elle remplit les conditions de permanence de résidence en France définies par les dispositions précitées de l'article R. 300-2 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] Considérant que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire français de façon régulière, et s' il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mai 2008 au 11 mai 2009 ; qu'ainsi , il ne justifie pas de 2 années de résidence ininterrompue en France avec un titre de séjour renouvelé au moins deux fois ni, par suite, qu'il remplit les conditions de permanence de résidence en France définies par les dispositions précitées de l'article R. 300-2 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2012, n° 1105310
[…] 4. Considérant que, premièrement les objectifs fixés par le conseil municipal désignent précisément les buts poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols prescrite ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 300-2 du code de l'urbanisme, pris en cette branche doit être écarté ;
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Si cette directive a été principalement transposée dans le code de l'environnement, l'évaluation environnementale de ces plans et programmes que sont les documents d'urbanisme est régie par le code de l'urbanisme. Le décret n° 2015-1783 a consacré les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme à la détermination des documents d'urbanisme concernés
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