Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret 86-521 1986-03-15 art. 1 JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 12 000 000 F, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 12 000 000 F, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
code, une partie des dispositions de l'ancien article L. 300-2. […] La liste de ces projets, qui était fixée à l'ancien article R. 300-1, a donc été reprise au nouvel article R. 103-1. […] Les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1782, précisent les modalités de prise en compte de la concertation organisée sur ce fondement. […]
Lire la suite…En l'espèce, le recours nous semble donc irrecevable en tant qu'il critique le nouvel article R. 103-1 du code de l'urbanisme, qui définit les opérations d'aménagement qui doivent faire l'objet d'une phase de concertation. Il reprend l'ancien article R. 300-1. […]
Lire la suite…[…] elle n'entre dans aucune des opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 300-2 précité ; qu'ainsi, […] dans le journal Le Courrier Français de Touraine, conformément aux prescriptions de l'article R. 11- 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi et alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-7 de ce code portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement dont ne relève pas le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, […] cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ; que les opérations concernées par ces dispositions, qui sont précisées par l'article R. 300-1 du même code, sont les opérations d'investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, […]
[…] article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. / (…) L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R . 11-14- 1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 300 -2 du code de l'urbanisme dispose que I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] que l'article R. 300-1 […]
Ce faisant, la réalisation de ce parc ne constitue pas un investissement routier susceptible de donner lieu à concertation sur le fondement des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du Code de l'urbanisme, et cette réalisation peut intervenir dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, alors même qu'un tel bail, en vertu de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, […]
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