Article R*300-11 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version02/08/2006
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Version01/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 août 2009 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*300-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.

Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.

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Entrée en vigueur le 1 août 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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