Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 51
Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions de l'article R. * 300-12, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.