Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :
-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;
-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;
-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;
-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité de Corse.
Pris pour l'application de l'Ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement (ci-après PIL) – codifiée à l'article L. 300-6-1 du Code de l'urbanisme – le décret du 25 février 2015 en précise les modalités de mise en œuvre. Les articles R. 300-15 et suivants de ce Code précisent désormais l'autorité compétente pour mettre en œuvre les procédures de mise en compatibilité des documents d'urbanisme rendues nécessaires par les opérations d'aménagement ou de construction. […] le Préfet sera compétent. […] Le nouvel article R. 300-17 prévoit également que l'autorité environnementale devra être consultée et émettre son avis sur l'étude d'impact et sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité dans les trois mois de sa saisine. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme applicable : : " Le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, […] de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ". […] 15. […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2019, le 13 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, M me D… A…, représentée par M e E…, demande à la Cour : […] Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme applicable : : " Le rapport de présentation :/ 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;/ 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, […] de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ".
[…] Aux termes de l'article R*123-2-1 du code de l'urbanisme, devenu R. 151-5 à compter du 1er janvier 2016 : « En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ». […] 15. […]