Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 1 : Création des secteurs sauvegardés
Article R313-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Faute d'avis du conseil municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où*point de départ*, selon le cas, le maire *silence* ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 (b) *Décret en Conseil d'Etat*.
Ce délai est porté à quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris.
Commentaires • 3
[…] (31) Article L. 642-9 du Code du patrimoine. (32) Article L. 123-1 et R. 123-2 du Code de l'urbanisme. (33) Article R. 313-2 du Code de l'urbanisme. […] (50) Article L. 123-6 du Code de l'urbanisme. (51) i.e. dans sa rédaction telle qu'elle résulte du Grenelle II de l'environnement : le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'EPCI compétent, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, l'établissement public gérant le SCOT lorsqu'il existe, la région, le département, les organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L313-1 du code de l'urbanisme, le secteur sauvegardé est créé par le préfet sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il comprend, aux termes de l'article R313-2 du même code, un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques et est accompagné d'annexes.
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[…] — la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation poursuivant des buts autres que la seule protection du patrimoine est dépourvue de toute base légale ; à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ;
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 juin 2023, 21TL01257, Inédit au recueil Lebon
[…] – la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation poursuivant des buts autres que la seule protection du patrimoine est dépourvue de toute base légale ; à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ;
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En application de l'article R. 313-2 du Code de l'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit contenir, outre un règlement, des documents graphiques permettant d'assurer la protection du site. […]
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