Article R313-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/2007
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 641-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Avant que la commission nationale ne formule la proposition visée à l'article R. 313-1, le conseil municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée.
Faute d'avis du conseil municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où*point de départ*, selon le cas, le maire *silence* ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 (b) *Décret en Conseil d'Etat*.
Ce délai est porté à quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 2007
1 texte cite l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 16 octobre 2018

En application de l'article R. 313-2 du Code de l'urbanisme, le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit contenir, outre un règlement, des documents graphiques permettant d'assurer la protection du site. […]

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Village Justice · 29 septembre 2010

[…] (31) Article L. 642-9 du Code du patrimoine. (32) Article L. 123-1 et R. 123-2 du Code de l'urbanisme. (33) Article R. 313-2 du Code de l'urbanisme. […] (50) Article L. 123-6 du Code de l'urbanisme. (51) i.e. dans sa rédaction telle qu'elle résulte du Grenelle II de l'environnement : le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'EPCI compétent, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, l'établissement public gérant le SCOT lorsqu'il existe, la région, le département, les organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du Code de l'urbanisme.

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Décisions13


1CADA, Conseil du 7 mai 2015, Mairie de Sommières, n° 20150703

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L313-1 du code de l'urbanisme, le secteur sauvegardé est créé par le préfet sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il comprend, aux termes de l'article R313-2 du même code, un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques et est accompagné d'annexes.

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] — la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation poursuivant des buts autres que la seule protection du patrimoine est dépourvue de toute base légale ; à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ;

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3CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 1 juin 2023, 21TL01257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la mise en place d'orientations d'aménagement et de programmation poursuivant des buts autres que la seule protection du patrimoine est dépourvue de toute base légale ; à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, les articles R. 313-2 et R. 313-5 du code de l'urbanisme sont illégaux au regard des dispositions de l'article L. 313-1 du même code ;

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