Article R313-22 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 art. 1 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 641-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Indépendamment des attributions définies par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15*restauration immobilière* dont elle est saisie par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2015, n° 1203500
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, […] soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Indépendamment des attributions définies par la présente section, […]

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  • Architecte·
  • Patrimoine architectural·
  • Bâtiment·
  • Protection du patrimoine·
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  • Commune·
  • Avis·
  • Maire
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