Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 6 : Dispositions diverses
Article R313-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2015, n° 1203500
[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, […] soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Indépendamment des attributions définies par la présente section, […]
Lire la suite…- Architecte·
- Patrimoine architectural·
- Bâtiment·
- Protection du patrimoine·
- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Décret·
- Commune·
- Avis·
- Maire