Article R313-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 64-1085 1964-10-21 ART. 1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire.
Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 septembre 2005

Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 12 juillet 2013, n° 09/05273
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'association libre du lotissement “DOMAINE DE L'ALEXAMBRICE” sis […] à I SARTHOUX aux visas des articles R 442-13 et suivants du code de l'urbanisme, des articles 1382 et 1383 du du code civil sollicite : […] Attendu que le certificat d'achèvement des travaux en date du 02 mai 2000 obtenu par la sarl MAISON OSMOSE précise que “l'exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir ont été achevés l'ensemble des travaux du lotissement exception faite des travaux de finition dont l'exécution différée a été autorisée en application de l'article R313-33 du code de l'urbanisme”Qu'ainsi, ce qui a été différé est l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs.

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  • Lotissement·
  • Crédit·
  • Garantie·
  • Associations·
  • Goudron·
  • Voirie·
  • Caution·
  • Construction·
  • Demande·
  • Autorisation

2CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 13 décembre 2018, 17LY01071, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – dès lors que les informations ayant servi à la procédure d'opération de restauration immobilière résultent de visites menées dans le cadre d'une procédure à caractère incitatif de type OPAH-RU, celles-ci auraient dû être menées par des hommes de l'art dans les conditions prévues aux articles R. 313-33 et suivants du code de l'urbanisme ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Notion d'utilité publique·
  • Notions générales·
  • Immeuble·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Urbanisme·
  • Logement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, Section, du 26 mai 1978, 00940, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code general des impots ; vu la loi n 62-903 du 4 aout 1962 completant la legislation sur la protection du patrimoine historique et esthetique de la france et tendant a faciliter la restauration immobiliere ; vu la loi n 67-561 du 12 juillet 1967 relative a l'amelioration de l'habitat ; vu le decret n 68-976 du 9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n 67-561 du 12 juillet 1967 relative a l'amelioration de l'habitat ; vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles l.313-1 et suivants et r.313-33 et suivants ; vu la loi n 77-1426 du 30 decembre 1977 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

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  • Secteurs sauvegardes décret du 9 novembre 1968 [art·
  • Locaux d'habitation décret du 9 novembre 1968 [art·
  • Absence de subdélégation illégale au préfet·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence de subdélégation illégale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Procédures d'aménagement urbain
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