Article R313-37 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1085 1964-10-21 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires3


www.ing-avocat.legal · 17 octobre 2019

Elles sont prévues par l'article L.610-1 du code de l'urbanisme et constituent des délits. […] (article R 480-6 du code de l'urbanisme – contravention de la 5ème classe), 1/6  au droit de visite de l'homme de l'art d'un immeuble en secteur sauvegardé ou dans le périmètre d'une restauration immobilière. (article R 313-37 du code de l'urbanisme – contravention de la 4ème classe)

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 septembre 2005

Les travaux de réfection d'appartements anciens dans un secteur sauvegardé font l'objet d'une autorisation spéciale qui ne peut être délivrée que par l'architecte des bâtiments de France territorialement compétent, conformément à l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme. Il en découle des conditions de visite régies par les articles R. 313-33 à 313-37 de ce même code. Les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration préalable du propriétaire relèvent quant à elles de l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme qui renvoie aux articles L. 480-1 à L. 480-12 du même code.

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 26 mai 1978, 00940, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite de la procedure : considerant que la societe requerante, pour contester la regularite de la procedure suivie par le prefet de paris pour prendre l'arrete attaque, se borne a invoquer les dispositions des articles r. 313-33 a r. 313-37 du code de l'urbanisme, fixant les conditions dans lesquelles les immeubles situes dans un secteur sauvegarde peuvent etre visites par des hommes de l'art specialement habilites a cet effet ; que ces dispositions sont intervenues non pour l'application de la loidu 12 juillet 1967 mais pour l'application de la loi du 4 aout 1962, ulterieurement codifiee aux articles l.313-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]

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  • Secteurs sauvegardes décret du 9 novembre 1968 [art·
  • Locaux d'habitation décret du 9 novembre 1968 [art·
  • Absence de subdélégation illégale au préfet·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence de subdélégation illégale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Procédures d'aménagement urbain
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