Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.