Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances.
Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.
Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables.