Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977
Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.