Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.