Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre II : Associations foncières urbaines / Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière / Paragraphe 1 : Associations autorisées
Article R*322-31 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1986
>
Version05/05/2006
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.
Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.