Article R324-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1992
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Version23/06/2011

Entrée en vigueur le 20 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

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