Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;
b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.
L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.
[…] Par une requête enregistrée le 15 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 16 avril 2015, la Communauté de communes du Val de Noye, représentée par la SCP Lebegue-Pauwels-Derbise, […] qui ne lui est parvenue que le 28 mars 2013, était tardive, au regard du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la commune ne pouvait se prévaloir de délais spéciaux justifiant que le délai d'instruction de sa demande soit prolongé, en lui opposant la prétendue nécessité d'obtenir l'accord préalable du préfet sur sa demande, au regard de l'article R. 324-15 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté attaqué du 23 mai 2013, […]
Le décret supprime les dispositions du code de l'urbanisme relatives au fonctionnement des établissements publics fonciers locaux devenues obsolètes. […] du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 324-1 à L. 324-10 et R. 324-1 à R. 324-15 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, […]
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