Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
Dans ce rapport, la Cour préconise de rendre la durée du mandat des présidents élus parlementaires ou locaux, conforme avec l'article 1 du décret n° 97-130 du 12 février 1997 repris dans l'article R. 325-2 du code de l'urbanisme, et de clarifier les statuts sur les conditions de réélection des administrateurs de l'établissement. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en œuvre prochainement.
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Dans ce rapport, la Cour préconise de rendre la durée du mandat des présidents, élus parlementaires ou locaux, conforme avec l'article 1 du décret n° 97-130 du 12 février 1997 repris dans l'article R. 325-2 du code de l'urbanisme, et clarifier les statuts sur les conditions de réélection des administrateurs de l'établissement. Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre les recommandations de la Cour des comptes et de les mettre en œuvre prochainement.
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