Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme / Section 2 : Avances
Article R*331-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/03/2012
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
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