Article R*331-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version01/03/2012
>
Version01/04/2019
>
Version08/07/2019
>
Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret n°73-1023 du 8 novembre 1973 (V)

Modifié par : Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 1

Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après :

1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;

3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte :

a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;

c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;

d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;

e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;

f) Des caisses primaires, régionales et nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires mentionnées respectivement aux articles L. 922-1 et L. 861-4 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L. 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;

4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;

5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;

6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;

7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.

Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés au présent article et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.

Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction.

Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaires8


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 12 mars 2021

Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2019

[…] d'une part, et dans la déclaration prévue par le code de l'urbanisme, d'autre part. […] date du dépôt de la 1 Cf. […] BOI-IF-TFB-40-20121210, « IF- Taxe foncière sur les propriétés bâties – Obligations des propriétaires et sanctions ». 2 Déclaration prévue par les articles R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L'article L. 331-7-1° du code de l'urbanisme prévoit l'exonération des « constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, […]

 Lire la suite…

Lexis Veille · 11 décembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2016, n° 1403639
Rejet

[…] La requérante soutient que : — la décision de rejet de son opposition à titre exécutoire est entachée d'un vice d'incompétence ; — elle est en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions des articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l'urbanisme, dès lors que sa gestion est désintéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le préfet du Val-de-Marne maintient ses conclusions de rejet pour les mêmes motifs.

 Lire la suite…
  • Taxe d'aménagement·
  • Sport·
  • Associations·
  • Urbanisme·
  • Réclamation·
  • Construction·
  • Île-de-france·
  • Mise en demeure·
  • Opposition·
  • Impôt

2Conseil d'État, 3ème chambre, 21 novembre 2019, 426696, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme : « Sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe : / 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (…). ». Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : (…) / 2° Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, […]

 Lire la suite…
  • Taxe d'aménagement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Pôle emploi·
  • Sociétés·
  • Contrat de partenariat·
  • Urbanisme·
  • Conseil d'etat·
  • Partenariat

3Cour administrative d'appel de Lyon, 18 juillet 2022, n° 22LY01789
Rejet

[…] — l'association résidence Saint-Loup ne remplit pas les critères relatifs à l'absence de lucrativité, dès lors qu'il existe de nombreux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'Yonne, que le public de cet établissement n'est pas constitué principalement de personnes en situation économique ou sociale difficile, que les prix ne sont pas inférieurs à ceux pratiqués dans d'autres établissements et que la publicité réalisée est comparable à celle des autres établissements de même nature, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par le e) du 3° de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, qu'elle ne rentre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 331-7 du même code et qu'elle n'aurait pas dû bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'aménagement.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Taxe d'aménagement·
  • Commune·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Public·
  • Livre·
  • Finances·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).