Article R331-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/03/2012
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Version26/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 10

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret n°73-1023 du 8 novembre 1973 (V)

Modifié par : Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction :

1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ;

2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ;

3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ;

4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ;

5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14, dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ;

6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36, dans lequel se situe le projet de construction.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires18


Adden Avocats · 23 mars 2022

Les documents que les auteurs des autorisations de construire doivent transmettre aux services de l'Etat chargés d'établir la taxe d'aménagement en application de l'article R. 331-10 du code de l'urbanisme ne précisent pas non plus la ventilation des surfaces à construire entre les bénéficiaires en cas de permis à une pluralité de demandeurs, notamment pas le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 décembre 2021
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Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 26 mai 2016, 14VE02074, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M. A… soutient que : – dès lors que le terrain d'assiette est situé en retrait par rapport au front bâti, les dispositions de l'article UP6 du plan local d'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer sauf à rendre la parcelle en cause inconstructible ; – la demande de permis de construire comportait une notice d'insertion ainsi que des photographies et était conforme aux articles R. 331-8 et 331-10 du code de l'urbanisme ; – l'absence de plan de masse coté en trois dimensions n'est pas de nature à rendre le permis litigieux irrégulier ; – la voie d'accès a une largeur est largement supérieure à trois mètres et permet l'accès de tous les véhicules y compris les camionnettes ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 25 mai 2023, n° 2006795
Rejet

[…] Selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fait générateur de la taxe est, […] la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ». Aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, […] Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 331-10 de ce code alors en vigueur : » Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2203708
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. » Et aux termes de l'article 331-10 du même code, alors en vigueur : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, […]

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