Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 5 : Taux d'imposition
Article L331-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. A défaut de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols, la délibération déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.
Commentaires • 25
Parmi les mesures adoptées dans ce domaine, on notera notamment la réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue à l'article 193 de la loi. […] Elle est valable pour une durée d'un an et reconduite de plein droit jusqu'à l'intervention d'une délibération contraire (articles L. 331-9 et L. 331-14 du Code de l'urbanisme).
Lire la suite….%20331-15%20du%20code%20de%20l%27urbanisme">2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, […] Aux termes de l'article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. […]
Lire la suite…[…] par une délibération du 30 octobre 2013, cette même assemblée a abaissé le taux de la part communale de cette taxe à 2,5 % à compter du 1 er janvier 2014 et a prévu des cas d'exonération, en application de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du […] L. 121-1, les communes (…) perçoivent une taxe d'aménagement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes (…) bénéficiaires de la part communale (…) de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1 er janvier de l'année suivante (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 29 septembre 2022, n° 2101046
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, […] sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ». Aux termes de l'article L. 331-14 de ce code, dans sa version alors applicable : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, […]
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[…] Conformément aux dispositions des articles L.331-14 à L.331-18 du code de l'urbanisme, le taux de la part communale est en principe fixé à 1% (sauf délibération pour un taux plus élevé par la collectivité bénéficiaire). […]
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