Article R331-16 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 16

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973

Modifié par : Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;

2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;

3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;

4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.

Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 10 mars 2023

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