Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts.
Ainsi, aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme : « La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune […] » Et, aux termes de l'article R. 332-21 du même code : « L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. […] L'article R. 332-21 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L. 421-3 précité fixe donc une prescription d'assiette (et non une prescription de recouvrement). […]
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