Article R*333-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version21/07/1984
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Version30/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R335-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-669 1984-07-17 art. 1 3° JORF 21 juillet 1984

Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.
Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur des services fiscaux doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX00456, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — d'annuler les permis de construire délivrés le 3 janvier 2006 et le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2006 ; […] Vu le code de l'urbanisme ; […] Article 1 er : La requête de M. et M me X est rejetée.

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX00455, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 8 août 2006 ; que si l'association requérante demande de nouveau devant la cour l'annulation de cette décision, elle ne critique pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies ; […] 3

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2013, n° 1102640
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-1 du code de l'urbanisme : « Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante : Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K) dans laquelle : Pa représente le montant du versement ; v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, […] des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ; Sc la partie de la surface de plancher, […]

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