Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
Il constitue l'estimation administrative.
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
En cas de désaccord entre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 3323 du code de l'urbanisme : La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. […] Article 1 er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 21 janvier 2003 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-3 du code de l'urbanisme : La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT (B.R.E.D.) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Il résulte de la combinaison de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme avec les dispositions du code du domaine de l'Etat qu'à Paris, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La loi est votée par le Parlement. […] la circonstance que la délégation de compétence du préfet au maire instituée par l'article R.424-1 du code de l'urbanisme pour la liquidation des impositions est accordée au représentant de la collectivité bénéficiaire de ces impositions, […] dès lors, la Banque régionale d'escompte et de dépôts n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir que faute d'avoir émis son avis dans le délai susmentionné à l'article R.333-4, […]