Article R*311-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version02/03/1988
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Version11/09/1992
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1107 1968-12-03 ART. 3

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 7 () JORF 11 septembre 1992

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant, et l'adresse au maire de la commune concernée ainsi que, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, au préfet du département.
Le dossier de création comprend :
a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4.
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
d) L'indication du mode de réalisation choisi ;
e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;
f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.
g) L'indication du programme global de construction.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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