Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.
L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.
L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.
Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. » Cet avis s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat, lequel avait jugé par un arrêt du 23 mars 1994 que l'approbation du dossier de réalisation d'une ZAC présentait le caractère d'un acte préparatoire à l'encontre duquel ne pouvaient être utilement invoqués que ses vices propres. […] R.311-4 du code de l'urbanisme), le dossier de réalisation et le programme des équipements publics sont souvent approuvés par une seule et même délibération. […]
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