Article R*311-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version30/06/1977
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Version01/10/1985
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-500 1969-05-30 art. 4

Entrée en vigueur le 30 juin 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le préfet transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le préfet au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.
Entrée en vigueur le 30 juin 1977
Sortie de vigueur le 1 octobre 1985
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